C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
11. Le sexologue informe le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 307-2016, a. 11.
En vig.: 2016-05-12
11. Le sexologue informe le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 307-2016, a. 11.